M-35.1, r. 147 - Règlement sur la division en groupes des producteurs de bovins

Texte complet
8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire des délégués-substituts. Chaque groupe a droit à un délégué-substitut par 450 producteurs ou fraction majoritaire. Le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit pas être inférieur à 2.
Décision 3561, a. 8.